11. Le propriétaire d’un appareil de réfrigération ou de climatisation sur lequel est détectée une fuite d’halocarbure doit, sans délai:1° faire cesser la fuite par tout moyen approprié;
2° dans le cas d’un halocarbure à l’état liquide, récupérer l’halocarbure déversé et enlever toute matière contaminée par cet halocarbure qui n’est pas nettoyée ou traitée sur place.
Lorsque l’appareil est d’une puissance nominale égale ou supérieure à 20 kW, le propriétaire doit également, dans les 48 heures de la connaissance de la défectuosité, faire récupérer l’halocarbure contenu dans la partie de l’appareil à l’origine de la fuite et faire évaluer la quantité d’halocarbure rejetée lors de cette fuite par une personne visée à l’article 44.
En outre, la récupération de l’halocarbure à l’état gazeux doit s’effectuer au moyen d’un équipement approprié dont l’efficacité est égale ou supérieure à la norme AHRI-740-1998 mentionnée au troisième alinéa de l’article 10.
D. 1091-2004, a. 11; 201-2020D. 201-2020, a. 911; 986-2023D. 986-2023, a. 411.